La victoire de la droite et de l’extrême droite
aux élections législatives en Israël n’a été une surprise pour
personne. Le Parti travailliste et M. Ehoud Barak, le ministre
de la défense, ont payé le prix de la politique intransigeante
vis-à-vis des Palestiniens et de leur alignement sur les milieux
les plus nationalistes. L’accession de M. Benyamin Netanyahou au
poste de premier ministre accentuera la défaite morale d’Israël
et les pressions pour créer un tribunal international compétent
pour les crimes de Gaza. Pour la
première fois depuis sa création, en 1948, l’Etat d’Israël se
trouve confronté à de graves accusations de crimes de guerre
émanant de personnalités mondialement respectées. Le secrétaire
général de l’Organisation des Nations unies (ONU) lui-même,
M. Ban Ki-moon, pourtant toujours prudent à l’égard des
agissements d’Etats souverains, surtout lorsque ceux-ci sont
alignés sur la politique du membre le plus influent au sein de
l’ONU, les Etats-Unis, s’est joint à la demande d’une enquête et
de poursuites éventuelles. Il est vrai que l’attaque lancée par
Tel-Aviv le 27 décembre 2008 contre la bande de Gaza diffère de
tous ses précédents recours à la force, à la fois par les armes
utilisées et par la mise en œuvre d’une tactique meurtrière
contre une population sans défense.
Mille trois cent trente Palestiniens ont été
tués pour treize Israéliens (dont plusieurs par des « tirs
amis »), soit un rapport de plus de cent à un. Le déséquilibre
des pertes est tel que, quand le gouvernement israélien et ses
alliés parlent de « représailles » et de « droit d’Israël à se
défendre », la plupart des commentateurs répugnent même à
employer le terme de « guerre ». Les voix critiques, elles,
dénoncent haut et fort un « massacre », des « crimes de guerre »
et des « crimes contre l’humanité » .
Par le passé, les actions militaires
israéliennes, accusées de violer la Charte des Nations unies,
étaient souvent largement condamnées, en particulier par les
gouvernements arabes ; mais nombre de pays reconnaissaient du
moins que l’Etat hébreu utilisait la force dans un contexte de
guerre. Les accusations de crimes de guerre provenaient
seulement de gouvernements et de mouvements radicaux. Ces
premiers conflits armés ont en effet été menés contre des
voisins arabes qui refusaient à Israël le droit d’exister. Ils
mettaient aux prises des Etats, et même la guerre de 1967, au
cours de laquelle Israël a fait la démonstration de sa
supériorité militaire, relevait encore du cadre de la politique
internationale. On pouvait soutenir qu’elle était illégale, mais
certainement pas criminelle.
Etat contre
mouvement de résistance armée
Avec la guerre du Liban, en 1982, les choses ont commencé à
changer. Le casus belli était alors l’implantation au Liban sud
de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) ; on se
souvient surtout de la fin de ce conflit, avec le massacre de
centaines de Palestiniens désarmés dans les camps de réfugiés de
Sabra et Chatila. Bien que ces atrocités aient été l’œuvre des
milices chrétiennes libanaises, la complicité israélienne est
avérée. Mais, quoique inquiétant, ce crime pouvait être
considéré comme un « accroc » dans le cadre d’une action
militaire qu’Israël justifiait par l’incapacité du gouvernement
libanais à empêcher l’utilisation de son territoire par des
groupes hostiles. Les suites de la guerre de 1982 ont été
l’occupation du Liban sud et, en réaction, la naissance du
Hezbollah et de la résistance armée, qui a finalement conduit à
un retrait honteux en 2000.
L’invasion israélienne de 1982 et
l’occupation du Liban sud préparèrent le conflit de 2006 ; le
Hezbollah remplaça l’OLP dans le rôle de l’ennemi désigné. La
campagne militaire entreprise pour détruire l’organisation
chiite a inévitablement touché les populations civiles, Israël
utilisant sa technologie militaire sophistiquée pour combattre
non pas un Etat ennemi, mais une société dépourvue de moyens
équivalents pour se défendre, ce qui lui a attiré de nombreuses
critiques.
On pouvait également mettre en doute le choix
de l’option militaire pour servir des objectifs politiques, dans
la mesure où le Hezbollah est sorti renforcé de la guerre et où
les seuls résultats tangibles furent l’atteinte à la réputation
de l’armée israélienne et la dévastation du Liban sud.
L’offensive sur Gaza a remis ces
interrogations au premier plan. Elle a confirmé ce passage d’une
guerre entre Etats à un affrontement mettant aux prises un Etat
et un mouvement de résistance armée, et substitué au mot de
« guerre » celui de « crime ». Israël a tout fait pour biaiser
cette perception en obtenant des médias et des diplomates qu’ils
se concentrent sur une seule question de droit international :
son usage de la force était-il ou non « disproportionné » ? Or
cette manière de poser le problème occulte la question
fondamentale : celle de savoir si ces attaques avaient bien, au
sens juridique, un caractère « défensif ».
L’examen des circonstances dans lesquelles
elles se sont déroulées oblige à répondre par la négative. Un
cessez-le-feu temporaire entre Israël et le Hamas, effectif
depuis le 19 juin 2008, avait permis de réduire pratiquement à
zéro la violence à la « frontière » ; le mouvement islamiste
avait proposé à plusieurs reprises de prolonger la trêve,
jusqu’à une période de dix ans ; la rupture de celle-ci ne fut
pas due principalement à un tir de roquettes, mais à une attaque
aérienne israélienne qui avait tué six combattants palestiniens,
le 4 novembre 2008.
En d’autres termes, il n’y avait aucun motif
recevable à se prévaloir de la légitime défense, dans la mesure
où Israël n’était pas attaqué et où le recours à la diplomatie
existait, semblait crédible et aurait dû être exploré (comme le
prévoit la Charte des Nations unies). Le débat légal ne devrait
donc pas se concentrer sur le caractère « disproportionné » de
l’attaque contre Gaza — à l’évidence, elle le fut —, mais sur le
point de savoir si elle était interdite par la Charte comme une
action non défensive. Ce qui constitue un crime contre la paix,
décrit au tribunal de Nuremberg comme le « crime suprême »,
englobant tous les autres.
Le contexte gazaoui rend difficile la
distinction entre guerre et crime, puisqu’il s’agit d’une zone
confinée, densément peuplée, où les résistants se mêlent
nécessairement à la population civile. Mais si les
attaques israéliennes sur Gaza et la riposte du Hamas —
notamment les tirs de roquettes — ont outrepassé les limites du
combat régulier, les deux parties ne peuvent pas être
considérées comme également responsables. Israël a lancé
l’opération sur Gaza sans base légale sérieuse, provoquant
l’essentiel des dévastations et toutes les souffrances infligées
aux civils. L’approche militaire visant à « punir » Gaza était
intrinsèquement criminelle : elle violait les lois de la guerre
et a abouti à des crimes contre l’humanité.
Un autre élément invite conforte l’accusation
d’agression. Le blocus que subissait déjà depuis dix-huit mois
la population de Gaza au moment où Israël a lancé ses attaques
équivalait à une punition collective, en violation des
articles 33 et 55 de la quatrième convention de Genève (1)
qui réglementent la conduite d’une puissance occupante vis-à-vis
des populations civiles. Cette politique a été largement
condamnée comme un crime contre l’humanité et un grave
manquement au droit international humanitaire. Elle a provoqué
de sérieuses déficiences nutritionnelles et des désordres
psychiques au sein de la population, la rendant particulièrement
vulnérable à l’opération « Plomb durci ».
Une vulnérabilité renforcée de façon cynique
par l’interdiction faite aux civils de s’enfuir pendant que
l’étroite bande de Gaza subissait ces violentes attaques. Seules
deux cents épouses d’origine étrangère ont été autorisées à
quitter le territoire, ce qui n’a fait que mettre en évidence le
caractère criminel de l’enfermement d’enfants, de femmes, de
malades, de personnes âgées et de handicapés dans la zone
bombardée — sans même parler de la discrimination ethnique
indirecte, puisque seules les femmes non palestiniennes avaient
le droit de partir. C’est la première fois que, en temps de
guerre, la population se voit refuser jusqu’à la possibilité de
devenir réfugiée.
D’autres crimes de guerre, plus ponctuels,
ont semble-t-il été commis sur le terrain. Les témoignages
collectés par des défenseurs des droits humains évoquent les
tirs contre des cibles civiles, le refus de laisser passer
l’aide médicale pour secourir des Palestiniens blessés et le
blocage des ambulances. Des plaintes dûment documentées
recensent vingt cas où des soldats israéliens ont tiré sur des
femmes et des enfants qui brandissaient des drapeaux blancs.
D’autres accusations concernent l’usage de bombes au phosphore
dans des zones d’habitation, ainsi que l’utilisation d’une
nouvelle arme particulièrement cruelle, connue sous le nom de
Dime (Dense Inert Metal Explosive), qui explose avec une telle
force qu’elle déchiquette les corps.
Ces présomptions de crimes de guerre ne
peuvent être clarifiées que sur la base d’enquêtes plus
approfondies qui permettront de savoir s’il est possible de
poursuivre en justice leurs auteurs, leurs commanditaires et les
dirigeants politiques israéliens. Dans cet esprit, il faudra
étudier les plaintes de l’Etat hébreu concernant les tirs de
roquettes sur des cibles civiles, et contre les militants du
Hamas ayant utilisé des « boucliers humains ».
Mais, même sans enquêtes supplémentaires,
l’accusation de crimes de guerre repose sur des bases solides.
Les allégations les plus graves concernent le blocus de Gaza, le
caractère criminel et non défensif de l’attaque elle-même, et
les politiques officielles (le confinement de la population
civile dans la zone de guerre, par exemple). Les charges contre
le Hamas requièrent davantage d’investigation et d’expertise
juridique avant qu’on puisse discuter des procédures utilisables
pour imposer qu’il rende des comptes.
Plusieurs questions viennent immédiatement à
l’esprit : le débat à propos des crimes de guerre israéliens
sera-t-il purement formel ? Y a-t-il une chance pour que les
accusations soient suivies de procédures afin d’établir les
responsabilités ? Parmi les mécanismes juridiques applicables,
lesquels pourraient être utilisés ? Les craintes du gouvernement
israélien sont en tout cas assez fortes pour qu’il ait pris
l’engagement officiel de protéger ses responsables contre toute
accusation de crime de guerre.
Blocage au sein du
Conseil de sécurité
A priori, le plus logique serait d’invoquer
la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) créée en
2002, à la suite du traité de Rome de 1998 (2).
Bien que le procureur ait été invité à en examiner
l’éventualité, il semble difficile qu’une telle demande
aboutisse : Israël n’est pas signataire du traité et la
Palestine non plus — ou pas encore : tardivement et, de façon
quelque peu surprenante, après le cessez-le-feu du 19 janvier,
l’Autorité palestinienne a cherché à adhérer au traité.
Toutefois, même si sa candidature est
acceptée — ce qui paraît peu probable —, la date d’adhésion ne
permettra certainement pas une action judiciaire pour des faits
antérieurs. Par ailleurs, on peut être sûr qu’Israël ne
coopérera pas avec la CPI, que ce soit pour relever des preuves
ou pour produire des témoins ou des suspects ; ce qui, même si
les autres obstacles étaient levés, suffirait à compromettre la
procédure.
La seconde possibilité serait d’explorer la
voie choisie dans les années 1990 par le Conseil de sécurité de
l’ONU : l’établissement de tribunaux pénaux internationaux ad
hoc, comme cela a été fait pour instruire les crimes de guerre
liés à l’éclatement de l’ex-Yougoslavie et au génocide commis au
Rwanda en 1994 (3).
Cette perspective semble bloquée par les Etats-Unis et
probablement par les autres membres européens permanents
disposant d’un droit de veto.
En théorie, l’Assemblée générale peut exercer
une autorité parallèle, dans la mesure où les droits humains
relèvent de sa compétence et où elle a déjà, par le passé, créé
des organes subsidiaires (article 22 de la Charte). Mais, là
encore, les rapports de forces au sein de l’ONU rendent
difficile un tel scénario, même s’il est à l’étude. La pression
des associations pourrait grandement aider, notamment si Israël
persiste dans le maintien de son blocus contre Gaza et refuse de
répondre aux appels nombreux, notamment celui du président
américain Barack Obama, à ouvrir les points de passage.
Il faut cependant dire qu’un tribunal de
cette nature ne peut pas fonctionner sans un haut degré de
coopération avec le gouvernement du pays dont les dirigeants et
les soldats sont mis en accusation, comme cela a été le cas pour
l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Or le pouvoir israélien ferait
sûrement obstacle aux activités d’une instance internationale
chargée d’examiner ses crimes de guerre.
Malgré l’émotion soulevée dans le monde, la
volonté politique fait donc défaut, au plan international, que
ce soit au sein des Nations unies ou en dehors, pour poursuivre
Israël. Les réalités géopolitiques sont construites sur la
logique du « deux poids, deux mesures ». C’est une chose de
poursuivre Saddam Hussein ou Slobodan Milosevic, c’en est une
autre d’inculper MM. George W. Bush ou Ehoud Olmert. Depuis les
procès de Nuremberg, l’impunité de ceux qui agissent pour le
compte d’Etats puissants et invaincus est patente. Et rien ne
semble susceptible d’ébranler cet état de fait dans un avenir
proche, ce qui affaiblit considérablement la portée du droit
international comme instrument d’une justice mondiale.
Dans ces conditions, la démarche la plus
probante consisterait à se baser sur le principe de « compétence
universelle » associé à l’autorité des tribunaux nationaux pour
poursuivre en justice certaines catégories de crimes de guerre.
Une telle législation existe sous différentes formes — et avec
une efficacité variable — dans plus d’une douzaine de pays, dont
l’Espagne, la Belgique (4),
la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.
L’Espagne, en dépit des pressions politiques exercées sur son
gouvernement pour qu’il modifie son droit pénal afin d’interdire
une telle entreprise sans la présence physique des accusés, a
ainsi jugé recevable une plainte déposée contre plusieurs
officiers supérieurs de l’armée israélienne (5).
Cette procédure est celle qui a permis à un
tribunal espagnol d’inculper en 1998 l’ancien dictateur chilien
Augusto Pinochet. Celui-ci a été arrêté au Royaume-Uni, où
l’obligation d’extradition a finalement été confirmée par une
majorité des juges de la Chambre des lords, les magistrats de la
plus haute cour du pays. Néanmoins, Pinochet n’a jamais été
extradé, et a pu retourner au Chili au motif qu’il n’était pas
en état de supporter un procès. Il est mort en décembre 2006
alors que la procédure pénale engagée contre lui dans son pays
avait été abandonnée (6).
En résumé, on peut douter que les
juridictions internationales offrent un moyen d’instruire les
charges pour crimes de guerre à Gaza ; quant aux procédures
nationales, elles risquent de céder sous les pressions
extérieures, comme on l’a vu il y a un an lorsque les tribunaux
allemands, malgré des preuves évidentes et la quasi-certitude
qu’il ne serait pas poursuivi aux Etats-Unis, ont refusé
d’entamer des poursuites contre l’ancien secrétaire à la défense
américain Donald Rumsfeld, pour actes de torture.
En outre, l’exercice de la compétence
universelle est totalement aléatoire, car il dépend soit de la
coopération d’autres gouvernements s’il requiert des
extraditions, soit de la possibilité d’arrêter un suspect sur le
territoire de l’Etat qui le poursuit. Mais, malgré ces
formidables obstacles, la compétence universelle reste
l’approche la plus prometteuse. Même en l’absence d’inculpation,
la simple menace suffit à rendre plus difficile le voyage
d’individus soupçonnés de crimes internationaux et nuit donc
grandement à la réputation politique du pays concerné.
Bien sûr, des poursuites peuvent
théoriquement être entreprises par des tribunaux pénaux
israéliens, au moins pour ce qui concerne des actes individuels
commis sur le champ de bataille, comme tirer sur des civils en
train de se rendre. Des organisations de défense des droits
humains, comme Betselem, rassemblent des preuves à cet effet et
avancent l’argument qu’une initiative israélienne présenterait
l’avantage de supplanter les appels internationaux en faveur
d’une action en justice. Cette initiative, même si elle n’est
pas suivie d’effets, accréditera l’idée qu’il est nécessaire de
poursuivre de tels crimes devant d’autres instances.
Par ailleurs, des initiatives de la société
civile peuvent conduire à la création d’un ou plusieurs
tribunaux au rôle purement symbolique, mais non négligeable. Des
instances de cette nature ont vu le jour pendant la guerre du
Vietnam, lorsque le mathématicien et philosophe Bertrand Russell
a mis en place le « tribunal Russell ». Depuis lors, le Tribunal
permanent des peuples, basé à Rome, a organisé plus de vingt
sessions sur différentes affaires. Une session sur la Palestine
sera lancée le 4 mars à Bruxelles (7).
Victoires
militaires, défaites politiques
En 2005, le « tribunal mondial sur l’Irak »,
qui siégeait à Istanbul, a entendu cinquante-quatre témoins et
bâti un impressionnant dossier d’accusation. Son jury, présidé
par la romancière indienne Arundhati Roy, a produit une
« déclaration de conscience » qui a condamné les Etats-Unis et
le Royaume-Uni pour l’invasion et l’occupation de l’Irak, et
désigné les dirigeants qui, dans ces deux pays, devraient être
tenus pénalement responsables. Son action a reçu un écho
considérable, en particulier au Proche-Orient. De telles
entreprises sont attaquées ou ignorées par les médias
occidentaux, car jugées partiales et sans poids juridique ;
mais, en l’absence de procédure officielle, elles permettent de
combler un vide, et constituent une forme intéressante d’action
antiguerre non violente.
En fin de compte se pose l’obsédante question
de savoir si les préoccupations soulevées par les crimes de
guerre dont Israël s’est rendu coupable à Gaza importent, et, si
oui, pourquoi. L’enjeu en est ce que l’on pourrait appeler la
« seconde guerre » : la guerre de légitimité, celle qui, plus
que les résultats sur le champ de bataille, départage les
belligérants. Les Etats-Unis ont gagné nombre de batailles de la
guerre du Vietnam et, pourtant, ils l’ont perdue. La France a
connu le même sort en Indochine et en Algérie, et l’Union
soviétique en Afghanistan. Le chah d’Iran est tombé, comme le
régime d’apartheid en Afrique du Sud, pour les mêmes raisons.
Israël est sans doute à l’abri d’initiatives
judiciaires formelles. Il devra cependant faire face aux
retombées des accusations portées contre lui par de larges pans
de l’opinion publique mondiale, retombées qui sont d’ores et
déjà en train de remodeler le conflit israélo-palestinien. La
perception largement partagée du caractère criminel de ses
actions a incité des citoyens du monde entier à proposer des
campagnes de boycott, de désinvestissements et de sanctions.
Cette mobilisation exerce une pression sur les gouvernements et
les entreprises pour qu’elles se désengagent vis-à-vis d’Israël.
Elle permet de rappeler la légitimité de la cause palestinienne,
et renvoie à la campagne internationale qui avait tant fait pour
l’abolition de l’apartheid en Afrique du Sud. Que les
Palestiniens gagnent la guerre de légitimité ne garantit pas
qu’ils obtiendront leur indépendance dans les années à venir ;
mais cela changera à coup sûr, d’une manière ou d’une autre,
l’équation politique.
(1)
L’article 33
traite de la responsabilité personnelle, des peines collectives,
du pillage et des représailles ;
l’article 55
de l’approvisionnement de la population d’un territoire occupé.
(2)
La Cour a été créée le 17 juillet 1998, sous les auspices de
l’ONU. Elle a une existence légale depuis le 11 avril 2002.
(3)
Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a
été institué le 25 mai 1993 par la résolution 827 du Conseil de
sécurité de l’ONU ; il siège à La Haye (Pays-Bas). Le Tribunal
pénal international pour le Rwanda (TPIR) l’a été par la
résolution 955 du 8 novembre 1994 ; il siège à Arusha
(Tanzanie).
(4)
Votée à l’unanimité en 1993, la loi de compétence universelle
avait fait de la Belgique un modèle dans le combat pour la
justice internationale. Sous la pression des Etats-Unis, elle a,
depuis, été abrogée de facto.
(5)
Déposée par le Centre palestinien pour les droits humains (PCHR),
la plainte vise l’ex-ministre de la défense Benyamin Ben Eliezer
ainsi que six hauts responsables militaires. Elle concerne le
largage, le 22 juillet 2002, d’une bombe d’une tonne sur le
quartier Al-Daraj, dans la ville de Gaza, qui avait provoqué la
mort d’un chef présumé du Hamas et de quatorze civils, et blessé
plus de cent cinquante personnes.
(6)
La cour d’appel de Santiago l’ayant estimé inapte, pour raison
de santé, à affronter un procès pénal, il n’était plus poursuivi
que pour fraude fiscale.
(7)
Courriel :
trp_int@yahoo.com
Source : Le Monde Diplomatique – mars 2009
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