COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

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2009-01-26

Plainte des associations et de l’Autorité palestinienne devant la Cour Pénale Internationale Bulletin n° 1

 

 

18 janvier 2009

 

 

 

1 – En général

 

La question posée est l’accès au Juge pour faits de crime de guerre. C’est un débat qui n’est pas nouveau, mais qui se pose avec une acuité particulière suite à l’agression d’Israël sur la population de Gaza.

 

Les voies ouvrant vers une solution sont essentiellement diplomatiques et économiques. La voie juridique – communication ou procédure – est importante mais doit être utilisée dans la mesure où elle sert les deux principales voies d’action.

 

La Cour Pénale Internationale reste un outil juridique imparfait. Il est indispensable de la saisir, dans la recherche de l’accès au Juge, mais il faut veiller dans la communication à ne pas susciter trop d’attente de cette juridiction, notamment en soulignant qu’il ne s’agit que d’une toute première étape d’un processus juridique d’ensemble. D’ailleurs, les premières plaintes individuelles de victimes seront déposées dans la semaine devant un juge français.

 

 

2 – La qualification

 

La première étape est un travail de qualification. Il s’agit d’apporter la démonstration devant l’opinion que l’agression israélienne sur la population de Gaza est un crime de guerre, au sens du droit international. Il est essentiel qu’un très grand nombre d’associations et de juristes partagent la même analyse et le fassent savoir.

 

 

3 – L’accès au tribunal

 

Le but est d’obtenir l’accès à un tribunal pour faire juger les crimes de guerre, et condamner les dirigeants d’Israël. Il faut saisir la CPI parce que la possibilité existe et parce que c’est une étape  indispensable dans la recherche d’un tribunal. Si cette démarche n’était pas faite, le reproche nous en serait fait par tous les tribunaux que nous aurons à saisir.

 

·         Plaintes individuelles devant le juge français

 

Des plaintes individuelles rédigées par les familles seront déposées dans les jours qui viennent devant les tribunaux de droit commun, en France et dans d’autres pays européens. Le Juge national est compétent pour enquêter sur le dommage subi par un ressortissant national, par exemple la famille française d’une victime palestinienne, même si le fait a eu lieu dans un autre Etat.

 

La question qui se posera sera celle de l’immunité de juridiction des responsables politiques. Le problème s’analyse en droit européen à partir de l’arrêt Al-Adsani / Royaume-Uni (CEDH,  21 novembre 2001). Cet arrêt avait reconnu le privilège d’immunité, par un vote obtenu à une voix de majorité (9 voix contre 8) pour des griefs de torture, mais la jurisprudence est ç faire s’agissant de crimes de guerre, qui mettent en cause l’ordre public international. La question posée est de savoir si l’immunité peut interdire l’accès au Juge en cas de crime de guerre malgré l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Mais pour demander cet accès au Juge sur le fondement européen, il faut avoir utilisé toutes les voies de recours, et la plainte CPI est indispensable au moins dans cette perspective.

 

·         Plainte des associations devant la Cour Pénale Internationale

 

La plainte devant la CPI est indispensable pour son intérêt propre, et comme préalable aux difficultés qui sortiront des procédures devant le juge national.

 

L’Autorité palestinienne porte plainte elle aussi, en réunissant toutes les composantes politiques.

 

La Bolivie va porter plainte en tant qu’Etat (art. 14).

 

La plainte des associations est recevable au titre de l’article 15.1 qui permet aux organisation non étatique de transmettre des renseignements au Procureur aux fins d’enquête. Nous demandons au Procureur de réviser la position adoptée dans d’autres affaires (Guerre du Liban 2006) pour tenir compte de la situation particulière de la population de Gaza, fragilisée par le blocus, ne disposant pas d’armée régulière et n’ayant aucune possibilité de fuir. L’absence d’Etat place cette population sous la protection des instances internationales, et la CPI doit en tirer des conclusions spécifiques.

 

L’article 25 du statut permet de poursuivre tous ceux qui ont pris une direction effective dans la commission des faits. Or, l’armée israélienne comporte nombre de bi-nationaux, et la seconde nationalité peut ressortir d’un des 110 Etats parties à la CPI, ce qui assure la compétence de la CPI.

 

De ces éléments, il ressort que le Procureur dispose d’une base raisonnable pour ouvrir une première enquête.

 

Si le Procureur devait rejeter la requête, il serait établi que le droit au Juge passera alors par les voies nationales et européennes et les recours structurés en ce sens.

 

 

4 - Pistes de travail

 

Le dépôt de la plainte marque le début du processus.

 

·         Investigations sur place

 

En lien avec ces démarches, trois groupes vont réunir les informations sur place : juristes, soignants, médecins légistes

 

Egalement, va partir un groupe compétent pour les questions d’armement.

 


 

·         Preuves à constituer

 

Nous devons cibler notre effort sur tout ce qui établit la réalité des crimes, en décrivant les attaques aussi précisément que possible. L’inclinaison naturelle nous encourage à témoigner pour les victimes, alors que l’essentiel est d’apporter des preuves sur les agresseurs.

 

Ø     Inventaire des biens détruits

 

Dans la guerre les objectifs doivent être militaires. Aussi, nous devons établir la liste des objectifs non militaires qui ont été détruits.

 

Ø     Armement

 

La question des armes utilisées est essentielle. Tous les renseignements sont bienvenus.

 

Ø     Double-nationalité dans l’armée

 

C’est un élément déterminant de la « base raisonnable » qui est la condition de l’enquête aux termes du statut. Nous devons chercher à être très précis sur ce point. Nous avons besoin de toutes les informations permettant d’établir la réalité de la double nationalité dans l’armée israélienne.

 

Ø     Analyse de la presse

 

Il s’agit de recenser le plus largement les échos venant de la presse s’agissant de faits précis qui témoignent de l’intention criminelle. Par exemple, au début de l’agression un ordre a été donné de  lâcher un bombardement vers 11 H 30, soit à l’heure de sortie des écoles. Ces éléments accusatoires sont de première importance.