COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

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2009-02-22

OBSERVATIONS RELATIVES AUX REACTIONS JURIDIQUES POSSIBLES FACE AUX EVENEMENTS DE GAZA -  G. de La Pradelle

 

1 - Diverses mesures juridiques sont actuellement examinées par les conseils de la Délégation palestinienne.

Il a été, notamment, question de solliciter, par l’intermédiaire d’Etats « amis », des résolutions du Conseil de sécurité et/ou de l’Assemblée générale afin, notamment, de créer un Tribunal ad hoc ;  de saisir la CPI ; d’un recours en annulation ou en suspension de l’association d’Israël à l’Union européenne ; enfin, de plaintes déposées devant les juridictions nationales.

Certaines de ces mesures sont pratiquement irréalisables pour des raisons « techniques » dont la plupart ont, en réalité, des fondements politiques.

2 - Ainsi, le Conseil de sécurité sera très vraisemblablement bloqué par un veto ; de toute manière, il n’a jamais adopté la moindre résolution juridiquement contraignante (ie prise en vertu du Chap. VII) à propos de la Palestine et ne changera certainement pas ses habitudes avant longtemps… 

On ne peut donc en attendre aucune décision obligeant les parties au conflit et pas davantage la création d’un tribunal international.

On ne voit pas comment l’Assemblée générale pourrait agir à sa place en ce domaine.

Ainsi encore, j’ignore dans quelles conditions un recours dirigé (mais par qui ?)contre la décision d’associer plus étroitement Israël à l’Union européenne, pourrait être intenté devant la Cour de justice des communautés …

Je sais, en revanche, que la CPI ne peut être utilement saisie – sauf par le Conseil de sécurité (cf. art. 12.2 et 13,b de son statut) ; or, on ne peut pas sérieusement penser qu’il s’y décide.

La démarche qui est actuellement tentée en direction de son Procureur présente donc un caractère essentiellement symbolique.

3 - Dans ces conditions, je pense qu’il serait inopportun – sinon, même, potentiellement nuisible – de gonfler le discours juridique en prétendant forcer l’accès à ces mesures techniquement verrouillées – d’autant que certains moyens juridiques sont effectivement accessibles.

Ainsi, l’Assemblée générale des Nations Unies est fondée à solliciter un avis de la Cour internationale de justice  portant sur le principe même du recours à la force contre le Hamas et sur l’usage de cette force aux dépens de la population (v. art. 96.1 de la Chate et 65 du Statut de la Cour ; cf. le précédent constitué par l’avis concernant le mur).

Il devrait être possible d’obtenir qu’une demande d’avis soit formulée à l’occasion d’une prochaine cession – étant entendu que la Cour prendra son temps pour émettre un avis.

Par ailleurs, la saisine de tribunaux nationaux est techniquement possible.

Elle peut s’avérer utile à condition d’attraire en justice de véritables dirigeants et non pas des sous fifres.

Or, tous les tribunaux nationaux, y compris ceux des pays qui connaissent la compétence universelle en matière de crimes de guerre – par exemple les tribunaux espagnols –sont paralysées par l’immunité des plus hauts responsables tels que le Premier Ministre, le Ministre des affaires étrangères et peut-être aussi le Ministre de la défense. 

En d’autres termes, ils ne se reconnaîssent le pouvoir de juger que des dirigeants de rang intermédiaire.

Pour leur part, les tribunaux français ignorent la compétence universelle en matière de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Il faut donc respecter leur compétence extraterritoriale ordinaire (auteur ou victime de nationalité française, v. art. 113-6 et 113-7 C. pénal).

De plus, la loi française ne réprime pas (pas encore…) les crimes de guerre pris en tant que tels et sa définition des « autres crimes contre l’humanité » (v. art. 212.1 C. pénal) ne correspond pas du tout à ce qui se passe à Gaza.

Par conséquent, devant les juges français, on ne peut guère invoquer utilement que les incriminations de droit commun (v. « Atteintes à la personne humaine », art. 221-1 à 222-21 C. pénal).

4 - En pratique, par conséquent, on peut sérieusement envisager la saisine de juridictions françaises par voie de plaintes contre X… avec constitution de partie civile.

Les plaignants devraient être des victimes de nationalité française (v. art. 113-7 C. Pénal).

En théorie, ce pourrait être également des victimes étrangères poursuivant des Français ; mais elles devraient agir contre des personnes dénommées – ce qui est pratiquement exclu pour diverses raisons.

Les plaintes devraient se fonder sur les dispositions du Code pénal qui incriminent, par exemple, le meurtre ; il s’agirait, évidemment, du meurtre de membres de la famille du plaignant (v. art. 221-1 C. pénal).

Des associations (p. ex. LDH, FIDH…) pourraient se joindre à ces procédures.

Toutefois, l’engagement de ce genre d’actions prend toujours un certain temps ; surtout, il ne faut pas se faire d’illusion quant à l’efficacité des instructions qui s’ouvriraient alors.

Bref, il faut être bien conscient du caractère essentiellement symbolique de ces recours qui sont, pourtant, techniquement fondés.

Les victimes désireuses de se constituer parties civiles doivent en être clairement averties.

5 -  Enfin, je pense que, s’il faut se garder d’entamer des procédures spectaculaires mais sans issues, en revanche, il conviendrait d’entreprendre en direction de l’opinion publique deux sortes de campagnes à allure juridique.

D’un côté, il faudrait analyser le verrouillage des recours juridiques pour dénoncer l’hypocrisie de « grands principes » dont la mise en œuvre est parfaitement sélective. 

Par exemple, on pourrait évoquer le fait que les résolutions du Conseil de sécurité concernant l’Etat d’Israël n’ont jamais été prises en vertu du chapitre VII – tandis que trois des  résolutions votées à propos de l’assassinat de M. Hariri au Liban sont des résolutions chapitre VII : v. 1636(2005), 1644(2005) et 1757(2007)… 

On pourrait également souligner qu’un « tribunal pénal à caractère international » a été créé pour juger les assassins de M. Hariri et de quelques dizaines de malheureux – mais qu’il n’en existe aucun pour connaître des crimes de guerre commis au Liban en 2006 (plus d’un millier de morts civils) et à Gaza en 2008/2009 (déjà un millier de morts essentiellement civils)… 

Surtout, il ne serait pas difficile de montrer comment la compétence de la CPI est bridée de façon à gêner le moins possible les Etats-Unis et certains de leurs alliés… ; comment, lorsqu’elle existe, la compétence universelle des juridictions nationales est, en fait,  (comme celle de la CPI ?) principalement destinée au jugement des criminels de certains pays et non de tous … ; etc… 

 6 - D’un autre côté, il faudrait utiliser à fond le discours juridique dans la mesure où, bien qu’inefficace techniquement, il offre une grille de lecture qui donne un sens très clair aux événements de Gaza.

Cette démarche est, sans doute, à la fois la plus facile et la plus convaincante.

On devrait notamment rappeler qu’il existe, dans le droit international en vigueur, deux sortes de règles universellement reconnues comme nécessaires et contraignantes.

Les unes interdisent, en principe, le recours à la force armée par les Etats membres des Nations Unies (v. art. 2.4 et art. 51 de la Charte ) .

Les autres limitent les moyens de nuire à l’ennemi – même lorsque le recours à la force est licite (v. Règlement de La Haye de 1907, Conventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels de 1977 – ainsi que la jurisprudence des tribunaux internationaux…).

C’est à l’aune de ces deux sortes de règles que devrait s’apprécier l’opération « plomb durci » et qu’elle se révélerait clairement inacceptable. 

7 - Il est particulièrement évident que, par nombre de ses aspects, cette opération contrevient aux dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des populations civiles en temps de guerre (Convention JV ; Israël n’a pas ratifié le Protocole additionnel de 1977) .

Il faudrait donc relever dans les informations de presse et les déclarations des organisations humanitaires officielles ou privées, les types de violation du droit humanitaire commises par les forces israéliennes, en dresser la liste et la publier partout accompagnée de commentaires.

Les tirs de roquettes dirigés contre des civils israéliens sont, certes, également criminels au regard des mêmes dispositions.

Toutefois, on ne peut les mettre sur le même plan que les opérations en cours et, de toute manière, ils ne justifient pas, en droit, les représailles visant des civils – pour ne rien dire de la « proportionnalité » de ces représailles.

Enfin, il conviendrait de rappeler simultanément que les Etats liés par les Conventions de Genève de 1949 ont le devoir de « faire respecter » les dispositions de ces conventions (v. art. 1 de chacune des quatre Conventions).

Le moins que l’on puisse dire est que les « grandes puissances » occidentales ne se sont guère s’empressées de se conformer à ce devoir.

 

13 janvier 2009

                                                                                                          

 

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